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Code pénal suisse

Art. 389

Pre­scrip­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­plic­ables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles lui sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.