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Code pénal suisse

Art. 63a

Levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s’il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l’ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du traite­ment.

2 L’autor­ité com­pétente or­donne l’ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s’est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

3 Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l’auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l’ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l’auteur se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.