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Art. 83
Rémunération 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. 2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls. 3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail. |