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Art. 226323
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois àcinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 323 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). BGE
148 IV 247 (6B_795/2021) from 27. April 2022
Regeste: Art. 224 Abs. 1 StGB; Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht; Änderung der Rechtsprechung. Art. 224 StGB setzt eine Gemeingefahr voraus; die konkrete Gefährdung einer einzigen, individuell bestimmten Person oder fremden Sache genügt nur, sofern diese als zufällige Repräsentantin der Allgemeinheit erscheint (sog. Repräsentationstheorie; E. 2 und 3). |