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Art. 232332
Propagation d’une épizootie 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 332 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |