Code pénal suisse


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Art. 243343

Im­it­a­tion de bil­lets de banque, de pièces de mon­naie ou de timbres of­fi­ciels de valeur sans des­sein de faux

 

1 Quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des bil­lets de banque de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les bil­lets au­then­tiques, not­am­ment si la to­tal­ité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un bil­let est re­produite ou im­itée sur une matière et dans un format identiques ou sim­il­aires à ceux de l’ori­gin­al,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, fab­rique des ob­jets dont la frappe, le poids ou les di­men­sions sont semblables à ceux des pièces de mon­naie ay­ant cours légal ou qui pos­sèdent les valeurs nom­inales ou d’autres ca­ra­ctéristiques d’une frappe of­fi­ci­elle, de telle man­ière que ces ob­jets créent, pour des per­sonnes ou des ap­par­eils, un risque de con­fu­sion avec les pièces de mon­naie ay­ant cours légal,

quiconque, sans des­sein de com­mettre un faux, re­produit ou im­ite des timbres of­fi­ciels de valeur de telle man­ière que ces re­pro­duc­tions ou im­it­a­tions créent un risque de con­fu­sion avec les timbres au­then­tiques,

quiconque im­porte de tels ob­jets ou les met en vente ou en cir­cu­la­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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