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Art. 246346
Falsification des marques officielles Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, quiconque emploie comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 346 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |