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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 100 Nature et montant des sûretés

1Les sûretés peuvent être fournies en es­pèces ou sous forme de garantie d'une banque ét­ablie en Suisse ou d'une so­ciété d'as­sur­ance autor­isée à ex­er­cer en Suisse.

2Elles peuvent être aug­mentées, ré­duites ou supprimées par le tribunal.