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Art. 111 Règlement des frais
1Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant. 2La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués. 3Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. |