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Art. 122 Règlement des frais
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |