Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 122 Règlement des frais

1Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont li­quidés comme suit:

a.
le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton;
b.
les frais ju­di­ci­aires sont à la charge du can­ton;
c.
les avances que la partie ad­verse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire verse les dépens à la partie ad­verse.

2Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le can­ton si les dépens ne peuvent être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu'ils ne le seront vraisemblable­ment pas. Le can­ton est sub­ro­gé à con­cur­rence du mont­ant ver­sé à compt­er du jour du paiement.

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