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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 123 Remboursement

1Une partie est tenue de rem­bours­er l'as­sist­ance ju­di­ci­aire dès qu'elle est en mesure de le faire.

2La créance du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er de la fin du procès.