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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 160 Obligation de collaborer

1Les parties et les tiers sont tenus de col­laborer à l'ad­min­is­tra­tion des preuves. Ils ont en par­ticuli­er l'ob­lig­a­tion:

a.
de faire une dé­pos­i­tion con­forme à la vérité en qual­ité de partie ou de té­moin;
b.1
de produire les titres re­quis, à l'ex­cep­tion des doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie ou un tiers et un avocat autor­isé à les re­présenter à titre pro­fes­sion­nel ou un con­seil en brev­ets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets2;
c.
de tolérer un ex­a­men de leur per­sonne ou une in­spec­tion de leurs bi­ens par un ex­pert.

2Le tribunal statue lib­re­ment sur le devoir de col­laborer des mineurs. Il tient compte du bi­en de l'en­fant.

3Les tiers qui ont l'ob­lig­a­tion de col­laborer ont droit à une in­dem­nité équit­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­lataives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
2 RS 935.62