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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 161 Information

1Le tribunal rend les parties et les tiers at­ten­tifs à leur ob­lig­a­tion de col­laborer, à leur droit de re­fuser de col­laborer et aux con­séquences du dé­faut.

2Il ne peut tenir compte des preuves ad­min­is­trées si les parties ou les tiers n'ont pas été in­formés de leur droit de re­fuser de col­laborer, à moins que la per­sonne con­cernée n'y con­sente ou que son re­fus de col­laborer n'ait été in­jus­ti­fié.