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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 165 Droit de refus absolu

1Ont le droit de re­fuser de col­laborer:

a.
le con­joint d'une partie, son ex-con­joint ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec une partie;
c.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte d'une partie et, jusqu'au troisième de­gré, ses par­ents et al­liés en ligne col­latérale;
d.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants re­cueil­lis et les en­fants élevés comme frères et soeurs d'une partie;
e.1
la per­sonne désignée comme tu­teur, ou cur­at­eur d'une partie.

2Le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage.

3Les demi-frères et les demi-soeurs sont as­similés aux frères et soeurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).