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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 171 Forme de l'audition

1Le té­moin est préal­able­ment ex­horté à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; s'il a au moins quat­orze ans, il est rendu at­ten­tif aux con­séquences pénales du faux té­moignage (art. 307 CP1).

2Chaque té­moin est in­ter­ro­gé hors la présence des autres té­moins; la con­front­a­tion est réser­vée.

3Le té­moin doit s'exprimer lib­re­ment; le tribunal peut l'autor­iser à faire us­age de doc­u­ments écrits.

4Le tribunal in­ter­dit aux té­moins d'as­sister aux autres audi­ences, tant qu'ils gardent la qual­ité de té­moin.


1 RS 311.0