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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 180 Production des titres

1Une copie du titre peut être produite à la place de l'ori­gin­al. Le tribunal ou les parties peuvent ex­i­ger la pro­duc­tion de l'ori­gin­al ou d'une copie cer­ti­fiée con­forme lor­squ'il y a des rais­ons fondées de douter de l'au­then­ti­cité du titre.

2Lor­sque des élé­ments d'un doc­u­ment vo­lu­mineux sont in­voqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être sig­nalés.