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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 191 Interrogatoire des parties

1Le tribunal peut au­di­tion­ner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.

2Les parties sont ex­hortées à ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité; le tribunal les rend at­tent­ives au fait qu'en cas de men­songe délibéré, elles peuvent être punies d'une amende dis­cip­lin­aire de 2000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 5000 francs au plus.