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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 195 Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton

Un tribunal peut ac­com­plir les act­es de procé­dure né­ces­saires dir­ecte­ment dans un autre can­ton; il peut not­am­ment y tenir audi­ence et y ad­min­is­trer des preuves.