Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 203 Audience

1L'audi­ence a lieu dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou la fin de l'échange d'écrit­ures.

2L'autor­ité de con­cili­ation prend en con­sidéra­tion les doc­u­ments qui lui sont présentés; elle peut procéder à une in­spec­tion. Elle peut égale­ment ad­min­is­trer les autres preuves qui lui sont of­fertes si une pro­pos­i­tion de juge­ment au sens de l'art. 210 ou une dé­cision au sens de l'art. 212 est en­visagée, à con­di­tion que la procé­dure ne s'en trouve pas sub­stanti­elle­ment re­tardée.

3L'audi­ence n'est pas pub­lique. Dans les af­faires au sens de l'art. 200, l'autor­ité de con­cili­ation peut autor­iser parti­elle­ment ou com­plète­ment la pub­li­cité des débats si un in­térêt pub­lic le jus­ti­fie.

4L'autor­ité de con­cili­ation peut, avec l'ac­cord des parties, tenir des audi­ences sup­plé­mentaires. La procé­dure ne peut ex­céder douze mois.

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