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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 204 Comparution personnelle

1Les parties doivent com­paraître en per­sonne à l'audi­ence de con­cili­ation.

2Elles peuvent se faire as­sister d'un con­seil jur­idique ou d'une per­sonne de con­fi­ance.

3Sont dis­pensées de com­paraître per­son­nelle­ment et peuvent se faire re­présenter:

a.
la per­sonne qui a son dom­i­cile en de­hors du can­ton ou à l'étranger;
b.
la per­sonne em­pêchée de com­paraître pour cause de mal­ad­ie, d'âge ou en rais­on d'autres justes mo­tifs;
c.
dans les lit­iges au sens de l'art. 243, l'em­ployeur ou l'as­sureur qui délègue un em­ployé et le bail­leur qui délègue le gérant de l'im­meuble, à la con­di­tion que ceux-ci soi­ent ha­bil­ités, par écrit, à transiger.

4La partie ad­verse est in­formée à l'avance de la re­présent­a­tion.