Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 205 Confidentialité de la procédure

1Les dé­pos­i­tions des parties ne doivent ni fig­urer au procès-verbal de con­cili­ation ni être prises en compte par la suite, dur­ant la procé­dure au fond.

2La prise en compte des dé­pos­i­tions dans une pro­pos­i­tion de juge­ment ou une dé­cision de l'autor­ité de con­cili­ation est réser­vée.

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