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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond

1Le tribunal peut con­seiller en tout temps aux parties de procéder à une mé­di­ation.

2Les parties peuvent dé­poser en tout temps une re­quête com­mune vis­ant à ouv­rir une procé­dure de mé­di­ation.

3La procé­dure ju­di­ci­aire reste sus­pen­due jusqu'à la ré­voca­tion de la re­quête par une partie ou jusqu'à la com­mu­nic­a­tion de la fin de la mé­di­ation.