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Art. 227 Modification de la demande
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. 3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
