Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont ad­mis aux débats prin­ci­paux que s'ils sont in­voqués sans re­tard et qu'ils re­m­p­lis­sent l'une des con­di­tions suivantes:

a.1
ils sont postérieurs à l'échange d'écrit­ures ou à la dernière audi­ence d'in­struc­tion (novas pro­prement dits);
b.
ils exis­taient av­ant la clôture de l'échange d'écrit­ures ou la dernière audi­ence d'in­struc­tion mais ne pouv­aient être in­voqués an­térieure­ment bi­en que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise (novas im­pro­prement dits).

2S'il n'y a pas eu de second échange d'écrit­ures ni de débats d'in­struc­tion, les faits et moy­ens de preuves nou­veaux sont ad­mis à l'ouver­ture des débats prin­ci­paux.

3Lor­squ'il doit ét­ab­lir les faits d'of­fice, le tribunal ad­met des faits et moy­ens de preuve nou­veaux jusqu'aux délibéra­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

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