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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 245 Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse

1Si la de­mande n'est pas motivée, le tribunal la no­ti­fie au défendeur et cite les parties aux débats.

2Si la de­mande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se pro­non­cer par écrit.