Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 250 Code des obligations

La procé­dure som­maire s'ap­plique not­am­ment dans les af­faires suivantes:

a.
partie générale:
1.
dépôt en justice d'une pro­cur­a­tion éteinte (art. 36, al. 1, CO1),
2.
fix­a­tion d'un délai con­ven­able pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
3.
con­sig­na­tion et vente de la chose due en cas de de­meure du créan­ci­er (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
4.
autor­isa­tion de l'ex­écu­tion par un tiers (art. 98 CO),
5.
fix­a­tion d'un délai en cas d'in­exécu­tion d'un con­trat (art. 107, al. 12, CO),
6.
con­sig­na­tion du mont­ant d'une créance dont la pro­priété est con­testée (art. 168, al. 1, CO);
b.
partie spé­ciale:
1.
désig­na­tion de l'ex­pert char­gé de cal­culer la par­ti­cip­a­tion ou la pro­vi­sion du trav­ail­leur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
2.
fix­a­tion d'un délai pour la garantie des préten­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail (art. 337a CO),
3.
fix­a­tion d'un délai en cas d'ex­écu­tion im­par­faite d'un con­trat d'en­tre­prise (art. 366, al. 2, CO),
4.
désig­na­tion d'un ex­pert pour ex­a­men de l'ouv­rage (art. 367 CO),
5.
fix­a­tion d'un délai pour la pub­lic­a­tion d'une édi­tion nou­velle d'une oeuvre lit­téraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
6.
resti­tu­tion de l'ob­jet d'un séquestre (art. 480 CO),
7.
couver­ture par gage d'une créance garantie par cau­tion­nement sol­idaire (art. 496, al. 2, CO),
8.
sus­pen­sion de la pour­suite contre la cau­tion moy­en­nant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
9.
fourniture de sûretés par le débiteur et libéra­tion de la cau­tion (art. 506 CO);
c.
droit des so­ciétés:
1.
re­trait pro­vis­oire du pouvoir de re­présenter la so­ciété (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
2.
désig­na­tion d'un re­présent­ant com­mun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
3.
désig­na­tion, ré­voca­tion et re­m­place­ment de li­quid­ateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
4.
vente en bloc et mode ad­op­té pour l'alién­a­tion d'im­meubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
5.
désig­na­tion d'un ex­pert aux fins de con­trôler l'ex­actitude du compte de pertes et profits et du bil­an de la so­ciété en com­man­dite (art. 600, al. 3, CO),
6.3
fix­a­tion d'un délai lor­sque le nombre des membres est in­suf­f­is­ant ou que des or­ganes re­quis font dé­faut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
7.4
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les ac­tion­naires et les créan­ci­ers d'une so­ciété an­onyme, les as­so­ciés de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée et les membres de la so­ciété coopérat­ive (art. 697, al. 4, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
8.
con­trôle spé­cial de la so­ciété an­onyme (art. 697a à 697g CO),
9.
con­voc­a­tion de l'as­semblée générale de la so­ciété an­onyme ou de la so­ciété coopérat­ive et in­scrip­tion d'un ob­jet à l'or­dre du jour et con­voc­a­tion de l'as­semblée générale de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),
10.
désig­na­tion d'un re­présent­ant de la so­ciété en cas d'ac­tion en an­nu­la­tion d'une dé­cision de l'as­semblée générale in­tentée par son ad­min­is­tra­tion (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
11.
désig­na­tion et ré­voca­tion de l'or­gane de ré­vi­sion (art. 731b CO),
12.
con­sig­na­tion du mont­ant de créances en cas de li­quid­a­tion (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
13.5
ré­voca­tion de l'ad­min­is­tra­tion et de l'or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété coopérat­ive (art. 890, al. 2, CO);
d.
papi­ers-valeurs:
1.
an­nu­la­tion de papi­ers-valeurs (art. 981 CO),
2.
in­ter­dic­tion de pay­er une lettre de change et con­sig­na­tion du mont­ant de la lettre de change (art. 1072 CO),
3.
ex­tinc­tion des pouvoirs con­férés par l'as­semblée des créan­ci­ers au re­présent­ant de la com­mun­auté d'un em­prunt par ob­lig­a­tions (art. 1162, al. 4, CO),
4.
con­voc­a­tion de l'as­semblée générale des créan­ci­ers à la de­mande des créan­ci­ers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

1 RS 220
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).