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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 254 Moyens de preuve

1La preuve est rap­portée par titres.

2D'autres moy­ens de preuve sont ad­miss­ibles dans les cas suivants:

a.
leur ad­min­is­tra­tion ne re­tarde pas sens­ible­ment la procé­dure;
b.
le but de la procé­dure l'ex­ige;
c.
le tribunal ét­ablit les faits d'of­fice.