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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 265 Mesures superprovisionnelles

1En cas d'ur­gence par­ticulière, not­am­ment s'il y a risque d'en­trave à leur ex­écu­tion, le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles im­mé­di­ate­ment, sans en­tendre la partie ad­verse.

2Le tribunal cite en même temps les parties à une audi­ence qui doit avoir lieu sans délai ou im­partit à la partie ad­verse un délai pour se pro­non­cer par écrit. Après avoir en­tendu la partie ad­verse, le tribunal statue sur la re­quête sans délai.

3Av­ant d'or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles, le tribunal peut or­don­ner d'of­fice au re­quérant de fournir des sûretés.