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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 266 Mesures à l'encontre des médias

Le tribunal ne peut or­don­ner de mesur­es pro­vi­sion­nelles contre un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique qu'aux con­di­tions suivantes:

a.
l'at­teinte est im­min­ente et propre à caus­er un préju­dice par­ticulière­ment grave;
b.
l'at­teinte n'est mani­festement pas jus­ti­fiée;
c.
la mesure ne paraît pas dis­pro­por­tion­née.