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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 268 Modification et révocation

1Les mesur­es pro­vi­sion­nelles peuvent être modi­fiées ou ré­voquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont in­jus­ti­fiées ou que les cir­con­stances se sont modi­fiées.

2L'en­trée en force de la dé­cision sur le fond en­traîne la ca­du­cité des mesur­es pro­vi­sion­nelles. Le tribunal peut or­don­ner leur main­tien, s'il sert l'ex­écu­tion de la dé­cision ou si la loi le pré­voit.