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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 276 Mesures provisionnelles

1Le tribunal or­donne les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l'uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2Les mesur­es or­don­nées par le tribunal des mesur­es pro­tec­trices de l'uni­on con­ju­gale sont main­tenues. Le tribunal du di­vorce est com­pétent pour pro­non­cer leur modi­fic­a­tion ou leur ré­voca­tion.

3Le tribunal peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles après la dis­sol­u­tion du mariage, tant que la procé­dure re­l­at­ive aux ef­fets du di­vorce n'est pas close.