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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 283 Décision unique

1Dans sa dé­cision sur le di­vorce, le tribunal règle égale­ment les ef­fets de ce­lui-ci.

2Pour de justes mo­tifs, les époux peuvent être ren­voyés à faire tranch­er la li­quid­a­tion de leur ré­gime mat­ri­mo­ni­al dans une procé­dure sé­parée.

3Le part­age de préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle peut être ren­voyé dans son en­semble à une procé­dure sé­parée si des préten­tions de pré­voy­ance à l'étranger sont con­cernées et qu'une dé­cision re­l­at­ive au part­age de celles-ci peut être ob­tenue dans l'Etat en ques­tion. Le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure sé­parée jusqu'à ce que la dé­cision étrangère ait été ren­due; il peut déjà statuer sur le part­age.1


1 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).