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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 291 Audience de conciliation

1Le tribunal cite les parties aux débats et véri­fie l'ex­ist­ence du mo­tif de di­vorce.

2Si le mo­tif de di­vorce est avéré, le tribunal tente de trouver un ac­cord entre les époux sur les ef­fets du di­vorce.

3Si le mo­tif de di­vorce n'est pas avéré ou qu'aucun ac­cord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au de­mandeur pour dé­poser une mo­tiv­a­tion écrite. Si le délai n'est pas re­specté, la de­mande est déclarée sans ob­jet et rayée du rôle.