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Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office
1Le tribunal établit les faits d'office. 2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. 3Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
