Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office

1Le tribunal ét­ablit les faits d'of­fice.

2Les parties et les tiers doivent se prêter aux ex­a­mens né­ces­saires à l'ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation et y col­laborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dis­pos­i­tions con­cernant le droit des parties et des tiers de ne pas col­laborer ne sont pas ap­plic­ables.

3Le tribunal n'est pas lié par les con­clu­sions des parties.

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