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Art. 298 Audition de l'enfant
1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. 2Lors de l'audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur. 3L'enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d'être entendu. |
