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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 301 Communication de la décision

La dé­cision est com­mu­niquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l'en­fant, s'il est âgé de quat­orze ans au moins;
c.1
le cas échéant, au cur­at­eur si la dé­cision con­cerne:
1.
l'at­tri­bu­tion de l'autor­ité par­entale,
2.
l'at­tri­bu­tion de la garde,
3.
des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles,
4.
la par­ti­cip­a­tion à la prise en charge,
5.
la con­tri­bu­tion d'en­tre­tien,
6.
des mesur­es de pro­tec­tion de l'en­fant.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l'en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).