Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 303 Mesures provisionnelles

1Si la fi­li­ation est ét­ablie, le défendeur peut être tenu de con­sign­er ou d'avan­cer des con­tri­bu­tions d'en­tre­tien équit­ables.

2Lor­sque la de­mande d'al­i­ments est in­troduite avec l'ac­tion en pa­tern­ité, le défendeur doit, sur re­quête du de­mandeur:

a.
con­sign­er les frais d'ac­couche­ment et des con­tri­bu­tions équit­ables pour l'en­tre­tien de la mère et de l'en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est vraisemblable;
b.
con­tribuer de man­ière équit­able à l'en­tre­tien de l'en­fant, lor­sque la pa­tern­ité est présumée et que cette pré­somp­tion n'est pas in­firm­ée par les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles.