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Art. 315 Effet suspensif
1L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. 3L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. 4L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
5L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |