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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 315 Effet suspensif

1L'ap­pel sus­pend la force de chose jugée et le ca­ra­ctère ex­écutoire de la dé­cision dans la mesure des con­clu­sions prises en ap­pel.

2L'in­stance d'ap­pel peut autor­iser l'ex­écu­tion an­ti­cipée. Elle or­donne au be­soin des mesur­es con­ser­vatoires ou la fourniture de sûretés.

3L'ef­fet sus­pensif ne peut pas être re­tiré dans les cas où l'ap­pel porte sur une dé­cision form­atrice.

4L'ap­pel n'a pas d'ef­fet sus­pensif lor­squ'il a pour ob­jet des dé­cisions port­ant sur:

a.
le droit de ré­ponse;
b.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

5L'ex­écu­tion des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut ex­cep­tion­nelle­ment être sus­pen­due si la partie con­cernée risque de subir un préju­dice dif­fi­cile­ment ré­par­able.