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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 322 Réponse

1L'in­stance de re­cours no­ti­fie le re­cours à la partie ad­verse pour qu'elle se déter­mine par écrit, sauf si le re­cours est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondé.

2La ré­ponse doit être dé­posée dans le même délai que le re­cours.