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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 327 Procédure et décision

1L'in­stance de re­cours de­mande le dossier à l'in­stance précédente.

2Elle peut statuer sur pièces.

3Si elle ad­met le re­cours, elle:

a.
an­nule la dé­cision ou l'or­don­nance d'in­struc­tion et ren­voie la cause à l'in­stance précédente;
b.
rend une nou­velle dé­cision, si la cause est en état d'être jugée.

4Si l'in­stance de re­cours con­state un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut im­partir à l'in­stance précédente un délai pour traiter la cause.

5L'in­stance de re­cours com­mu­nique sa dé­cision aux parties avec une mo­tiv­a­tion écrite.