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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano

1Lor­sque le re­cours est di­rigé contre une dé­cision du tribunal de l'ex­écu­tion au sens des art. 38 à 52 de la Con­ven­tion du 30 oc­tobre 2007 con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale (Con­ven­tion de Lugano)2, l'in­stance de re­cours ex­am­ine avec un plein pouvoir de cog­ni­tion les mo­tifs de re­fus prévus par la Con­ven­tion de Lugano.

2Le re­cours a un ef­fet sus­pensif. Les mesur­es con­ser­vatoires, en par­ticuli­er le séquestre visé à l'art. 271, al. 1, ch. 6, LP3, sont réser­vées.

3En cas de re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire, le délai est régi par l'art. 43, par. 5, de la Con­ven­tion de Lugano.


1 In­troduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 0.275.12
3 RS 281.1