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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 339 Compétence et procédure

1Un des tribunaux suivants est im­pérat­ive­ment com­pétent pour or­don­ner les mesur­es d'ex­écu­tion ou sus­pen­dre l'ex­écu­tion:

a.
le tribunal du dom­i­cile ou du siège de la partie suc­com­bante;
b.
le tribunal du lieu où les mesur­es doivent être ex­écutées;
c.
le tribunal du lieu où la dé­cision à ex­écuter a été ren­due.

2Le tribunal rend sa dé­cision en procé­dure som­maire.