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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 341 Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante

1Le tribunal de l'ex­écu­tion ex­am­ine le ca­ra­ctère ex­écutoire d'of­fice.

2Il fixe à la partie suc­com­bante un bref délai pour se déter­miner.

3Sur le fond, la partie suc­com­bante peut unique­ment alléguer que des faits s'op­posant à l'ex­écu­tion de la dé­cision se sont produits après la no­ti­fic­a­tion de celle-ci, par ex­emple l'ex­tinc­tion, le sursis, la pre­scrip­tion ou la pér­emp­tion de la presta­tion due. L'ex­tinc­tion et le sursis doivent être prouvés par titres.