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Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer
1Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
2La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. 3La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
