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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer

1Lor­sque la dé­cision pre­scrit une ob­lig­a­tion de faire, de s'ab­stenir ou de tolérer, le tribunal de l'ex­écu­tion peut:

a.
as­sortir la dé­cision de la men­ace de la peine prévue à l'art. 292 CP1;
b.
pré­voir une amende d'or­dre de 5000 francs au plus;
c.
pré­voir une amende d'or­dre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'in­exécu­tion;
d.
pre­scri­re une mesure de con­trainte telle que l'en­lève­ment d'une chose mo­bilière ou l'ex­pul­sion d'un im­meuble;
e.
or­don­ner l'ex­écu­tion de la dé­cision par un tiers.

2La partie suc­com­bante et les tiers sont tenus de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles et de tolérer les per­quis­i­tions né­ces­saires.

3La per­sonne char­gée de l'ex­écu­tion peut re­quérir l'as­sist­ance de l'autor­ité com­pétente.


1 RS 311.0