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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres au­then­tiques re­latifs à des presta­tions de toute nature peuvent être ex­écutés comme des dé­cisions aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie qui s'ob­lige a ex­pressé­ment déclaré dans le titre qu'elle re­con­nais­sait l'ex­écu­tion dir­ecte de la presta­tion;
b.
la cause jur­idique de la presta­tion est men­tion­née dans le titre;
c.
la presta­tion due est:
1.
suf­f­is­am­ment déter­minée dans le titre,
2.
re­con­nue dans le titre par la partie qui s'ob­lige,
3.
exi­gible.