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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l'exécution

1La partie suc­com­bante ne peut op­poser à son ob­lig­a­tion que des ob­jec­tions qu'elle peut prouver im­mé­di­ate­ment.

2Si l'ob­lig­a­tion con­siste en une déclar­a­tion de volonté, la dé­cision du tribunal de l'ex­écu­tion en tient lieu. Ce­lui-ci prend les mesur­es re­quises en vertu de l'art. 344, al. 2.