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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1Le siège du tribunal ar­bit­ral est fixé par les parties ou par l'or­gane qu'elles ont désigné. A dé­faut, le siège est fixé par le tribunal ar­bit­ral.

2Si les parties, l'or­gane qu'elles ont désigné ou le tribunal ar­bit­ral ne par­vi­ennent pas à fix­er le siège, ce­lui-ci est au for de l'autor­ité ju­di­ci­aire qui, à dé­faut d'ar­bit­rage, serait com­pétente pour statuer sur le lit­ige.

3Lor­sque plusieurs autor­ités ju­di­ci­aires sont com­pétentes, le siège du tribunal ar­bit­ral est au for de la première autor­ité sais­ie en vertu de l'art. 356.

4Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut tenir audi­ence, ad­min­is­trer des preuves et délibérer en tout autre lieu.