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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1Les ar­bitres sont nom­més con­formé­ment à la con­ven­tion passée entre les parties.

2A dé­faut de con­ven­tion, chaque partie désigne un nombre égal d'ar­bitres; ceux-ci choisis­sent, à l'un­an­im­ité, une autre per­sonne en qual­ité de présid­ent.

3Lor­squ'un ar­bitre est désigné par sa fonc­tion, le tit­u­laire de la fonc­tion qui a ac­cepté le man­dat ar­bit­ral est nom­mé.

4Dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d'hab­it­a­tions, seule l'autor­ité de con­cili­ation peut être désignée comme tribunal ar­bit­ral.