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Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire

1Lor­sque la con­ven­tion d'ar­bit­rage ne pré­voit pas d'autre or­gane de nom­in­a­tion ou si ce­lui-ci ne nomme pas les membres dans un délai rais­on­nable, l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nom­in­a­tion, sur re­quête de l'une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s'en­tendre sur la nom­in­a­tion de l'ar­bitre unique ou du présid­ent;
b.
une partie omet de désign­er un ar­bitre dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où elle a été ap­pelée à le faire;
c.
les ar­bitres désignés ne peuvent s'en­tendre sur le choix d'un présid­ent dans les 30 jours qui suivent leur nom­in­a­tion.

2En cas d'ar­bit­rage mul­ti­part­ite, l'autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nom­mer tous les ar­bitres.

3Lor­squ'une autor­ité ju­di­ci­aire est ap­pelée à nom­mer un ar­bitre, elle procède à la nom­in­a­tion, sauf si un ex­a­men som­maire dé­montre qu'il n'ex­iste aucune con­ven­tion d'ar­bit­rage entre les parties.